L’article 71 de l’ordonnance-loi 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’Etat dispose : « Les avocats portent à l’audience la robe noire avec hausse garnie de fourrure de léopard et le rabat blanc ; ils ne peuvent y porter aucun insigne ni bijou marquant leur appartenance à un ordre national ou étranger ou à une institution de droit public ou privé. Ils sont appelés « Maître ». Ils plaident débout et découverts ».
Il est vrai que l’habit ne fait pas le moine ;
Il est aussi vrai que cette disposition aussi claire et limpide ne doit souffrir d’aucun déficit quant à son interprétation car, ce que la loi a voulu dire, elle le dit clairement. Tout ce qui s’y ajoute sans la volonté de la loi, est une violation.
La loi sous examen demande à l’avocat de porter la robe qu’à l’audience sans en ouvrir une possibilité à celui-ci d’en apporter à un autre lieu ou en dehors de l’audience.
Mais pour quoi cette obligation faite aux avocats dans les offices des parquets de porter la robe? Est-ce pour les identifier? S’agit-il d’une pratique à l’allure des us et coutumes ? Autant des questions taraudent nos esprits auxquelles nous avons eu le temps d’examiner.
Il est vrai qu’on reconnait le moine par son habille mais cet adage n’a pas sa raison d’être pour l’avocat devant l’office du parquet étant donné que son habillement est règlementé par la loi sous-examen.
Le prestige, la considération et l’identification de l’avocat ne peuvent être réduits au seul port de la robe devant l’office du procureur (parquet) si non, pour ce faire, celui-ci portera sa robe toutes les fois pour avoir accès au centre pénitencier, avant toute réception par les OPJ et avant toute réception aux bureaux des autorités politico-administratives ; ceci n’est pas le cas puisque la qualité que ce dernier porte, son appellation résume tout son prestige. S’il s’agit de l’identifier devant l’office du parquet pourquoi pas la même demande serait faite au magistrat instructeur afin de le distinguer de l’avocat ou de toute autre personne ? Tout simplement parce que ce n’est pas prévu dans la législation congolaise (Arrêté d’organisation judiciaire 229/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets du 20 août 1979) et autres textes ; autant que l’ordonnance-loi sous examen ne le prévoit pas non plus pour les avocats.
La coutume étant définie comme ensemble des pratiques traditionnelles et d’usages communs consacrés par le temps, appliquées et utilisée dans une société et dans une matière (domaine) donnée. De ce fait, Il est nécessaire de rappeler que la coutume est l’une des sources de droit en RDC, pour autant qu’elle soit conforme à la loi. Dans la famille romano-germanique dans laquelle la RDC appartient, il est de principe que toute coutume contra legem devra être jetée dans la poubelle soit non appliquée.
Dans le cas d’espère, s’il faudra considérer cette imposition (pratique du port de la robe pour l’avocat devant l’office du procureur) du reste non acceptée par la plus part d’avocats comme une coutume, alors elle est contra legem, non conforme à la loi car énervant les dispositions reprises supra.
Si en Belgique le port de la robe est reconnu et admis à l’avocat dans toutes ses fonctions conformément à l’article 441 du code judiciaire belge qui dispose : « les avocats portent dans toutes leurs fonctions le costume prescrit par le roi ». Ce costume est bien entendu la robe ou la toge ;
La France, à son tour aborde dans le même sens suivant l’article 3 alinéa 2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose : « ils (avocats) revêtent dans l’exercice de leurs fonctions judicaires, le costume de leur profession »
Il est impérieux de souligner qu’en Belgique tout comme en France la possibilité est donnée aux avocats de porter la robe dans toutes les procédures judiciaires, devant le parquet, devant les autorités ordinales et pendant l’assemblée générale…
On peut se poser la question de savoir le fondement du port de la robe par l’avocat congolais à l’assemblée générale et en procédure disciplinaire si nous en tenons au prescrit de l’ordonnance-loi sus-évoquée ?
Comme nous l’avons souligné ci-haut que tout comportement devra s’assoir sur des textes et non sur des pratiques contra legem, l’article 63 du règlement intérieur cadres des barreaux congolais, dans son point relatif au port de la toge dispose :
- L’avocat doit se présenter en robe devant toutes Juridictions.
Il la porte également à toutes les occasions officielles ou règlementaires où elle est prescrite.
- Il lui est interdit de la porter lorsqu’il se présente à la barre pour plaider sa propre cause.
A la lumière de cette disposition, l’organisation interne des avocats complète l’article 71 de l’ordonnance-loi sous examen en autorisant à l’avocat outre à l’audience de porter la robe à des circonstances ordinales.
Ceci est notre point de vue soumis à la contradiction de celui qui pense contrairement à nous.
Jedidia MULANDU
Avocat